11.L’intervenant de la santé qui exerce seul sa profession doit indiquer sur ses comptes le numéro de fournisseur de services que lui attribue la Commission.
D. 288-93, a. 11; D. 757-2011, a. 1; 565-2018D. 565-2018, a. 111.
11.L’intervenant de la santé qui exerce seul sa profession doit indiquer sur ses relevés d’honoraires le numéro de fournisseur de services que lui attribue la Commission.